CAA NANTES, 5 février 2015, n° 13 NT 02200
Réponse Ministérielle FALORNI n° 61727 JOAN Q du 3 mars 2015, p 1529
Intérêt pour l’agent immobilier :
En matière de vente de l’immeuble successoral, la question est récurrente et peut très bien se justifier. Les héritiers ont des droits de succession à payer, ils sont obligés de mettre en vente tel ou tel biens ayant appartenu au défunt.
La commission prise par les agences immobilières lors de la vente d’un bien faisant partie d’une succession est-elle déductible du passif successoral ?
La question est récurrente : on est obligés de vendre (pour payer les droits), le paiement de la commission fait partie de la mise en vente, et la somme reçue est, par définition nette de ladite commission.
L’acquéreur peut très bien extraire la commission de la base d’imposition de la taxe de publicité foncière, alors pourquoi pas ?
LA RÉPONSE EST POUR L’INSTANT NÉGATIVE
Pour la liquidation des droits de mutation par décès, seules les dettes à la charge personnelle du défunt au jour de l’ouverture de la succession peuvent être admises en déduction de l’actif héréditaire (CGI, art. 768).
Les commissions d’agences immobilières ayant pris naissance postérieurement au décès et dans la personne des successibles ne peuvent par conséquent être considérées comme des dettes à la charge du défunt déductibles de l’actif successoral.
Ce principe de déductibilité des seules dettes personnelles du défunt au jour de l’ouverture de la succession souffre quelques exceptions limitativement et expressément prévues par la loi. Tel est par exemple le cas des frais funéraires, des loyers ou indemnités d’occupation remboursés par la succession au conjoint survivant ou au partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou des frais de reconstitution des titres de propriété d’immeubles ou de droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié.